783.Malgré l’article 782, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée l’enseigne visée à cet article est de 15 mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des 15 mètres de hauteur du bâtiment principal.
Malgré les articles 774 à 779, la superficie de l’enseigne prévue au premier alinéa n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.